Le présent règlement définit les règles applicables aux banques d’antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic de l’Union, en précisant:
a) les produits biologiques devant figurer dans les banques d’antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic de l’Union et les maladies de catégorie A auxquelles ils peuvent être destinés;
b) les exigences relatives aux types, aux souches et aux quantités de produits biologiques devant figurer dans les banques d’antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic de l’Union;
c) les exigences supplémentaires relatives à l’approvisionnement en antigènes et en vaccins devant figurer dans les banques d’antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic de l’Union ainsi qu’à leur stockage;
d) les exigences relatives à la formulation de vaccins à partir d’antigènes antiaphteux stockés dans les banques d’antigènes de l’Union et à l’étiquetage des vaccins prêts à l’emploi;
e) les procédures de mise en circulation et de livraison des vaccins issus des banques d’antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic de l’Union;
f) les exigences relatives à la reconstitution des stocks d’antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic dans les banques d’antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic de l’Union;
g) les exigences procédurales et techniques relatives aux demandes d’accès aux banques d’antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic de l’Union.