Règlement d’exécution (UE) 2022/140 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/11/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/140
IntituléExigences procédurales et techniques relatives aux demandes d’accès aux antigènes, vaccins et réactifs de diagnostic issus des banques d’antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic de l’Union
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/140
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R0140)
Référencearticle 8 du règlement d’exécution (UE) 2022/140EUR-Lex →

1. La Commission accorde l’accès aux banques d’antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic de l’Union aux États membres sur demande écrite de leur part.

2. Dans les limites de la disponibilité des stocks des banques d’antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic de l’Union, la Commission organise sans délai l’expédition des quantités et des types de vaccins ou de réactifs de diagnostic requis, en tenant compte des critères fixés à l’article 49, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429 et des critères supplémentaires relatifs à la distribution des quantités et des types de vaccins requis énoncés à l’annexe VI du présent règlement.

3. Les États membres entretenant des banques nationales d’antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic ou les États membres associés à une banque internationale d’antigènes et de vaccins ont, à l’égard des banques d’antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic de l’Union, les mêmes droits et obligations que tout autre État membre n’ayant pas de banque nationale d’antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic ou n’ayant pas accès à une banque internationale d’antigènes et de vaccins.

4. Lorsque c’est dans l’intérêt de l’Union, la Commission peut fournir ou prêter à des pays tiers ou à des territoires, à leur demande, des antigènes, des vaccins ou des réactifs de diagnostic issus des banques d’antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic de l’Union.

5. L’accès des pays tiers ou des territoires aux banques d’antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic de l’Union est autorisé selon les modalités convenues entre la Commission et le pays tiers ou le territoire concerné.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0140. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).