Règlement d’exécution (UE) 2022/140 · Article

Article annexe VI

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/11/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/140
IntituléANNEXE VI — Critères supplémentaires pour la distribution des quantités et des types requis de vaccins visés à l’article 8, paragraphe 2
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/140
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R0140)
RéférenceAnnexe VI du règlement d’exécution (UE) 2022/140EUR-Lex →

1. Un État membre, un pays tiers ou un territoire demandeur ne peut recevoir plus de la moitié des stocks d’un antigène, d’un vaccin ou d’un réactif de diagnostic disponible dans la banque d’antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic de l’Union.

2. Outre la condition énoncée au point 1, les éléments suivants sont pris en considération:

a) le temps nécessaire au fabricant sous contrat pour produire le type et la quantité d’antigènes, de vaccins ou de réactifs de diagnostic et pour réapprovisionner la banque d’antigènes, de vaccins et de réactifs de diagnostic de l’Union en antigènes, vaccins ou réactifs de diagnostic équivalents;

b) la disponibilité de l’antigène, du vaccin ou du réactif de diagnostic sur le marché.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0140. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).