Règlement d’exécution (UE) 2022/140 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/140
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/140
Versionacte d'origine du 16/11/2021 (CELEX 32022R0140)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2022/140EUR-Lex →

(2) En outre, l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 habilite la Commission à adopter des actes délégués établissant les règles relatives à l’utilisation des médicaments vétérinaires, y compris les vaccins, en vue de la prévention des maladies répertoriées des animaux terrestres et de la lutte contre ces maladies. Lorsque les États membres autorisent l’utilisation de vaccins contre les maladies de catégorie À chez les animaux terrestres détenus et sauvages en tenant compte des critères énoncés à l’article 46, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429, ils sont également tenus de tenir compte des règles fixées dans ces actes délégués.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0140. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).