(8) Il convient donc d’autoriser l’utilisation de carbonates de sodium (E 500) et de carbonates de potassium (E 501) en tant que correcteurs d’acidité pour la catégorie de denrées alimentaires 09.1.2 «Mollusques et crustacés non transformés» figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 selon le principe quantum satis pour les céphalopodes. Au vu des raisons qui motivent la restriction de l’utilisation des phosphates aux mollusques et crustacés congelés et surgelés, l’utilisation de carbonates de sodium (E 500) et de carbonates de potassium (E 501) au lieu de phosphates dans les céphalopodes non transformés devrait être restreinte aux céphalopodes congelés et surgelés non traités avec de l’acide phosphorique — phosphates — diphosphates, triphosphates et polyphosphates (E 338 à E 452).
Règlement (UE) 2022/141 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/01/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/141
RattachementRèglement (UE) 2022/141
Versionacte d'origine du 21/01/2022 (CELEX 32022R0141)
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