Règlement d’exécution (UE) 2022/160 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/02/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/160
IntituléFréquence minimale uniforme des inspections dans les établissements agréés de produits germinaux
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/160
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R0160)
Référencearticle 4 du règlement d’exécution (UE) 2022/160EUR-Lex →

Les autorités compétentes des États membres effectuent des contrôles officiels, et en particulier des inspections, portant sur les produits germinaux, à l’exception des œufs à couver, et sur les conditions dans lesquelles ces produits germinaux sont produits chaque année civile dans les types d’établissements situés sur leur territoire qui ont obtenu l’agrément de l’autorité compétente figurant dans la liste suivante:

a) au moins deux fois par année civile, les centres de collecte de sperme de bovins et de porcins;

b) au moins une fois par année civile:

i) les centres de collecte de sperme d’ovins, de caprins et d’équidés;

ii) les équipes de collecte ou de production d’embryons;

iii) les établissements de traitement de produits germinaux;

iv) les centres de stockage de produits germinaux.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0160. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).