Règlement d’exécution (UE) 2022/160 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/02/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/160
IntituléFréquence minimale uniforme des inspections dans les établissements détenant des bovins, des ovins et des caprins
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/160
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R0160)
Référencearticle 6 du règlement d’exécution (UE) 2022/160EUR-Lex →

L’autorité compétente d’un État membre effectue, chaque année civile, des contrôles officiels et, en particulier, des inspections portant sur l’identification et l’enregistrement des bovins, des ovins et des caprins dans au moins 3 % des établissements détenant ces animaux sur son territoire.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0160. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).