Règlement d’exécution (UE) 2022/160 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/160
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/160
Versionacte d'origine du 04/02/2022 (CELEX 32022R0160)
RéférenceConsidérant 12 du règlement d’exécution (UE) 2022/160EUR-Lex →

(12) Les bovins, les ovins ou les caprins qui ne sont pas identifiés ou enregistrés conformément aux exigences fixées par le règlement délégué (UE) 2019/2035 peuvent jouer un rôle dans la propagation des maladies répertoriées dans le règlement (UE) 2016/429 et des maladies émergentes. Afin d’atténuer ce danger et ce risque uniformes pour la santé humaine et animale, de vérifier régulièrement le respect par les opérateurs des exigences énoncées dans le règlement délégué (UE) 2019/2035 et d’assurer une mise en œuvre uniforme du règlement (UE) 2017/625, il convient de fixer des fréquences minimales uniformes en ce qui concerne les inspections qui ont lieu lors de l’exécution des contrôles officiels relatifs à l’identification et à l’enregistrement des bovins, des ovins et des caprins.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0160. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).