(7) Il importe que l’autorité compétente vérifie, au moyen de contrôles officiels réguliers, en particulier au moyen des inspections visées à l’article 14, point b), du règlement (UE) 2017/625, que les animaux et les produits germinaux continuent d’être détenus et produits dans le respect des conditions uniformes d’agrément des établissements, qui visent à atténuer les risques et les dangers associés aux maladies répertoriées dans le règlement (UE) 2016/429 et aux maladies émergentes. Pour faire face aux dangers et risques uniformes que ces maladies présentent pour la santé humaine et animale, il convient que le présent règlement fixe des fréquences minimales uniformes pour les inspections dans certains établissements agréés.
Règlement d’exécution (UE) 2022/160 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/160
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/160
Versionacte d'origine du 04/02/2022 (CELEX 32022R0160)
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