Règlement d’exécution (UE) 2022/163 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/02/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/163
IntituléDonnées devant être mises à la disposition de la Commission par les constructeurs aux fins de la vérification de la conformité
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/163
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R0163)
Référencearticle 4 du règlement d’exécution (UE) 2022/163EUR-Lex →

Les données devant être mises à la disposition de la Commission par les constructeurs pour lui permettre de réaliser les essais et les inspections prévus à l’article 9 du règlement (UE) 2018/858 comprennent:

a) les paramètres et les réglages nécessaires à la reproduction fidèle des conditions d’essai applicables lors des essais aux fins de la réception par type, y compris l’ensemble des rapports d’essais mentionnés à l’article 30 du règlement (UE) 2018/858 et les informations pertinentes pour la réalisation des essais et des contrôles requis en application du règlement (UE) 2018/858 et des actes réglementaires énumérés à l’annexe II dudit règlement;

b) les dossiers de documentation étendus requis en application des actes réglementaires énumérés à l’annexe II du règlement (UE) 2018/858, y compris les informations sur les stratégies auxiliaires de réduction des émissions (stratégies AES), conformément à l’annexe I, appendice 3a, du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission;

c) le dossier sur la transparence des essais, qui est requis aux fins des essais de contrôle des émissions des véhicules et dont la description figure à l’annexe II, point 5.9, du règlement (UE) 2017/1151;

d) une copie du certificat de conformité de chaque véhicule devant être soumis à essai;

e) toute autre information technique pertinente nécessaire à la réalisation des essais.

Nota : Règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) no 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 692/2008 (JO L 175 du 7.7.2017, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0163. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).