(1) Conformément à l’article 8, paragraphe 15, du règlement (UE) 2018/858, la Commission est habilitée à établir des critères communs pour la détermination de l’échelle adéquate des contrôles de vérification de la conformité des véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes que les autorités chargées de la surveillance du marché doivent effectuer en application de l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement. La Commission est également habilitée à établir des critères communs applicables au format du tableau des contrôles planifiés dans le cadre de la surveillance du marché que les États membres doivent fournir au forum pour l’échange d’informations sur l’application (ci-après le «forum») en application de l’article 8, paragraphe 6, du règlement (UE) 2018/858. En outre, la Commission est habilitée à établir des critères communs applicables au format du rapport sur les constatations des contrôles de vérification de la conformité que les États membres doivent soumettre au forum en application de l’article 8, paragraphe 7, dudit règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2022/163 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/163
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/163
Versionacte d'origine du 07/02/2022 (CELEX 32022R0163)
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