(7) Afin de garantir que les tiers ont la capacité de procéder à des vérifications de la conformité dans le respect des prescriptions énoncées dans les actes réglementaires énumérés à l’annexe II du règlement (UE) 2018/858, il convient que leurs rapports d’essais soient conformes au format établi par le règlement d’exécution (UE) 2020/683 de la Commission et répondent aux exigences relatives à la compétence et à la qualité des installations d’essai.
Règlement d’exécution (UE) 2022/163 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/163
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/163
Versionacte d'origine du 07/02/2022 (CELEX 32022R0163)
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