(8) Les mesures qui doivent être prises en application des dispositions de l’article 8, paragraphe 15, de l’article 9, paragraphe 5, et de l’article 13, paragraphe 10, du règlement (UE) 2018/858 concernent la vérification de la conformité des véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes. Ces mesures sont intrinsèquement liées de par leur objet et le contexte dans lequel elles doivent s’appliquer. Il y a donc lieu d’adopter le présent règlement sur la base de ces trois dispositions afin de garantir la cohérence de la vérification de la conformité.
Règlement d’exécution (UE) 2022/163 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/163
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/163
Versionacte d'origine du 07/02/2022 (CELEX 32022R0163)
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