(13) La Commission a évalué toutes les informations fournies par le demandeur et a estimé que celui-ci avait suffisamment démontré le respect des exigences énoncées à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283. Par conséquent, la description détaillée du processus de production, les données analytiques sur la composition, les études de stabilité, l’étude sur la digestibilité de la protéine et l’étude de cytotoxicité ainsi que les rapports d’étude complets figurant dans le dossier du demandeur, dont s’est servie l’Autorité pour conclure à la sécurité du nouvel aliment et sans lesquels elle n’aurait pas pu l’évaluer, ne devraient être utilisées par l’Autorité au profit d’aucun demandeur ultérieur pendant une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. En conséquence, seul le demandeur devrait être autorisé à mettre sur le marché dans l’Union, au cours de cette période, des formes congelée, séchée et en poudre de vers de farine (larves de Tenebrio molitor).
Règlement d’exécution (UE) 2022/169 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/169
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/169
Versionacte d'origine du 08/02/2022 (CELEX 32022R0169)
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