À l’annexe IX, chapitre E, du règlement (CE) no 999/2001, le point 5) est remplacé par le texte suivant:
«5) pour les ovins et les caprins de reproduction importés dans l’Union et destinés à des États membres autres que ceux qui présentent un risque négligeable de tremblante classique ou qui disposent d’un programme national de lutte contre la tremblante classique approuvé, figurant dans la liste de l’annexe VIII, chapitre A, partie A, point 3.2, les conditions suivantes ont été respectées:
a) les ovins et les caprins importés proviennent d’une ou de plusieurs exploitations remplissant les conditions énoncées à l’annexe VIII, chapitre A, partie A, point 1.3; ou
b) il s’agit d’ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR qui proviennent d’une ou de plusieurs exploitations dans lesquelles aucune restriction officielle de déplacement due à l’ESB ou à la tremblante classique n’a été imposée au cours des deux dernières années; ou
c) les ovins et les caprins importés de Grande-Bretagne en Irlande du Nord jusqu’au 31 décembre 2024 proviennent d’une ou de plusieurs exploitations:
i) dans lesquelles aucune restriction officielle de déplacement due à l’ESB ou à la tremblante classique n’a été imposée au cours des trois dernières années; et
ii) qui ont adhéré, avant le 1er janvier 2022, au système officiel de reconnaissance des exploitations présentant un risque contrôlé de tremblante classique conformément aux conditions fixées à l’annexe VIII, chapitre A, partie A, point 1.3, et qui satisfont aux conditions fixées aux points a) à i) de celui-ci au moment de l’importation en Irlande du Nord.».