(5) Il est nécessaire de faire en sorte que les éleveurs d’Irlande du Nord continuent à avoir accès aux ressources génétiques ovines et caprines disponibles en Grande-Bretagne jusqu’à ce que les exploitations de Grande-Bretagne puissent se conformer aux exigences relatives à l’exportation d’ovins et de caprins de reproduction dans l’Union. L’annexe IX, chapitre E, du règlement (CE) no 999/2001 devrait donc être modifiée pour autoriser l’importation en Irlande du Nord, à partir de la Grande-Bretagne, d’ovins et de caprins de reproduction provenant d’exploitations qui ne sont pas reconnues comme présentant un risque contrôlé de tremblante classique. Cette possibilité ne devrait être offerte qu’aux exploitations de Grande-Bretagne qui ont adhéré, avant le 1er janvier 2022, au système officiel de reconnaissance des exploitations présentant un risque contrôlé de tremblante classique conformément aux conditions fixées à l’annexe VIII, chapitre A, partie A, point 1.3, dudit règlement et qui remplissent les conditions fixées aux points a) à i) de celui-ci au moment de l’importation en Irlande du Nord. En outre, cette possibilité devrait rester temporaire et expirer le 31 décembre 2024, ce qui laisserait un délai suffisant à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord de retrait pour que ces exploitations en Grande-Bretagne puissent obtenir leur reconnaissance en tant qu’exploitations présentant un risque de tremblante classique contrôlé.
Règlement (UE) 2022/175 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/175
RattachementRèglement (UE) 2022/175
Versionacte d'origine du 09/02/2022 (CELEX 32022R0175)
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