(14) La Commission a évalué toutes les informations fournies par le demandeur et a estimé que celui-ci avait suffisamment démontré le respect des exigences énoncées à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283. Par conséquent, les données du processus de production, les résultats des analyses des macronutriments, les données analytiques sur les contaminants, les résultats des études de stabilité, les données analytiques sur les paramètres microbiologiques, les informations relatives aux ventes du nouvel aliment par la société, les résultats de l’essai de solubilité du nouvel aliment aux fins de l’étude de génotoxicité, les résultats des études sur la digestibilité des protéines et l’étude de cytotoxicité/de toxicité cellulaire figurant dans le dossier du demandeur, sur lesquels l’Autorité a fondé sa conclusion concernant la sécurité du nouvel aliment et sans lesquels elle n’aurait pas pu évaluer le nouvel aliment, ne devraient pas être utilisés au profit d’un demandeur ultérieur pendant une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. En conséquence, seul le demandeur devrait être autorisé à mettre sur le marché dans l’Union, au cours de cette période, des formes congelée, séchée et en poudre d’Acheta domesticus.
Règlement d’exécution (UE) 2022/188 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/188
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/188
Versionacte d'origine du 10/02/2022 (CELEX 32022R0188)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.