(7) Dans cet avis, l’Autorité a conclu que les formes congelée, séchée et en poudre d’Acheta domesticus étaient sans danger dans le cadre des utilisations et des doses proposées. Par conséquent, l’avis de l’Autorité fournit des motifs suffisants pour établir que dans les conditions d’utilisation évaluées, les formes congelée, séchée et en poudre d’Acheta domesticus remplissent les conditions de mise sur le marché conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283.
Règlement d’exécution (UE) 2022/188 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/188
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/188
Versionacte d'origine du 10/02/2022 (CELEX 32022R0188)
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