Version consolidée au 22/09/2026 (consolidation EUR-Lex 02022R0191-20260922, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/02/2022).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/191
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/191
VersionConsolidée au 22/09/2026 (CELEX 02022R0191-20260922)
Référencearticle 2 du règlement d’exécution (UE) 2022/191EUR-Lex →
L’article 1er, paragraphe 2, peut être modifié pour ajouter de nouveaux producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine et les soumettre au taux de droit antidumping moyen pondéré approprié pour les sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon.
Tout nouveau producteur-exportateur apporte la preuve:
a) qu’il n’a pas exporté les marchandises décrites à l’article 1er, paragraphe 1, originaires de la République populaire de Chine au cours de la période d’enquête (du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020);
b) qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement; et
c) qu’il a effectivement exporté le produit concerné ou souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation d’une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.