(108) À la suite de la communication des conclusions définitives, l’EFDA et la CCCME ont contesté la définition susmentionnée des éléments de fixation «non standard» donnée ci-dessus. L’EFDA et la CCCME ont affirmé que la Commission avait introduit à tort la notion d’«éléments de fixation non standard» à un stade tardif de la procédure et ont affirmé que la définition figurant au considérant précédent ne correspondait pas à la définition des «éléments de fixation spéciaux» fournie aux parties intéressées dans le questionnaire, plus précisément dans les instructions relatives à la création de numéros de contrôle des produits (ci-après les «NCP»). En outre, elles ont répété que les éléments de fixation fabriqués pour satisfaire à des exigences plus strictes que celles d’une norme industrielle devaient être considérés comme des éléments de fixation «spéciaux» ou «non standard» (voir le considérant 368). Elles ont également réaffirmé que certaines exigences en matière de certification de la production, telles qu’elles sont mentionnées au considérant 371, devraient être considérées comme des critères permettant de qualifier automatiquement de «spéciaux» tous les éléments de fixation produits dans le cadre de ces procédés de production et ont affirmé que l’industrie de l’Union elle-même accepterait cette approche, contrairement à ce que la Commission a conclu au considérant 375.
Règlement d’exécution (UE) 2022/191 · Article
Article considérant 108
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/191
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/191
Versionacte d'origine du 16/02/2022 (CELEX 32022R0191)
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