(114) Deux producteurs-exportateurs et deux importateurs ont fait valoir qu’étant donné que les vis pour charpente en bois présentaient des caractéristiques semblables à celles des tire-fonds (ne relevant pas de la définition du produit) et qu’elles étaient destinées à des utilisations finales similaires, ces vis n’étaient rien d’autre qu’une catégorie de produits dérivés des tire-fonds, caractérisés par de meilleures performances mécaniques, et substituables à ceux-ci. Ils ont fait observer que les vis pour charpente en bois étaient exclusivement utilisées dans les constructions en bois et n’étaient pas interchangeables avec d’autres éléments de fixation, alors qu’elles étaient entièrement interchangeables avec les tire-fonds traditionnels. Ces vis étaient fabriquées selon des exigences spécifiques aux clients et nécessitaient une certification d’évaluation technique européenne (ETE) pour être commercialisées dans l’Union. En outre, elles résultent d’un procédé de production spécifique qui utilise des matières premières différentes (à savoir des aciers de meilleure qualité) et nécessite un traitement et des machines spécifiques, ce qui implique des coûts et des prix plus élevés.
Règlement d’exécution (UE) 2022/191 · Article
Article considérant 114
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/191
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/191
Versionacte d'origine du 16/02/2022 (CELEX 32022R0191)
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