Règlement d’exécution (UE) 2022/191 · Article

Article considérant 131

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/191
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/191
Versionacte d'origine du 16/02/2022 (CELEX 32022R0191)
RéférenceConsidérant 131 du règlement d’exécution (UE) 2022/191EUR-Lex →

(131) Un producteur de l’Union de vis et de boulons utilisés dans les chemins de fer a demandé que ceux-ci soient inclus dans la définition du produit concerné par l’enquête. La Commission a toutefois fait observer que ces produits n’étaient pas couverts par la plainte en l’espèce et que, par conséquent, aucun élément de preuve de l’existence d’un dumping et d’un préjudice en résultant justifiant une enquête n’a été fourni par l’industrie de l’Union. La demande est donc rejetée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0191. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).