(132) L’un des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon a fait valoir que les éléments de fixation fabriqués selon un procédé de forgeage à chaud (ci-après les «éléments de fixation forgés à chaud») devaient être exclus de la définition du produit, au motif qu’ils avaient des procédés de production et des structures de coûts différents, ce qui se traduisait par des caractéristiques physiques et des utilisations finales différentes de celles des éléments de fixation fabriqués selon un procédé de forgeage à froid (ci-après les «éléments de fixation forgés à froid») principalement utilisés par l’industrie de l’Union. Ce producteur-exportateur a fait observer que les éléments de fixation forgés à chaud sont généralement de plus grande taille que les éléments de fixation forgés à froid, et qu’ils sont principalement utilisés dans l’industrie ferroviaire et/ou dans la construction de machines. Les éléments de fixation résultant de ce procédé ne seraient pas du tout produits par l’industrie de l’Union, ou seulement en quantités limitées. En outre, il ne serait pas économiquement viable de passer à des procédés de forgeage à chaud, ces derniers étant à plus forte intensité de main-d’œuvre et d’énergie et présentant un taux de consommation d’acier plus élevé. Conformément à l’article 6, paragraphe 6, du règlement de base, ce producteur-exportateur a demandé la tenue d’une réunion contradictoire en présence de l’EIFI, qui s’est déroulée le 27 octobre 2021.
Règlement d’exécution (UE) 2022/191 · Article
Article considérant 132
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/191
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/191
Versionacte d'origine du 16/02/2022 (CELEX 32022R0191)
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