(141) Le même producteur-exportateur a demandé à être entendu par conseiller-auditeur; au cours de l’audition, qui a eu lieu le 17 novembre 2021, il a réitéré son allégation selon laquelle les éléments de fixation forgés à chaud devraient être exclus de la définition du produit et a demandé pourquoi les tire-fonds avaient été exclus de la définition de la production. La partie intéressée a estimé qu’il serait discriminatoire qu’aucune explication n’ait dû être fournie par le plaignant à cet égard. La Commission a rappelé que, conformément à la jurisprudence de l’OMC, l’autorité chargée de l’enquête dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour définir le produit faisant l’objet de l’enquête et que les plaignants sont libres de définir le produit concerné sans qu’aucune justification particulière ne soit nécessaire. Par conséquent, puisque les tire-fonds n’ont jamais été inclus dans la définition du produit, ils n’en ont pas non plus été «exclus». Une fois l’enquête ouverte, les parties intéressées devaient toutefois fournir une justification si elles soutenaient que certains types de produits relevant du champ d’application de l’enquête devaient être «exclus» (à proprement parler) de l’institution des mesures. Étant donné que les deux situations sont différentes, il n’y a pas eu de discrimination. Cette affirmation a donc été rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2022/191 · Article
Article considérant 141
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/191
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/191
Versionacte d'origine du 16/02/2022 (CELEX 32022R0191)
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