(142) Un producteur-exportateur a fait valoir que les kits de quincaillerie devaient être exclus de la définition du produit, car ils contenaient à la fois le produit concerné et d’autres produits ne relevant pas du champ de l’enquête. Les kits de quincaillerie sont vendus dans des emballages différents de ceux des éléments de fixation (petites boîtes en papier, boîtes avec fenêtre en PVC, etc.). Les emballages et les produits non compris dans le champ de l’enquête représentent une grande partie de leur coût et de leur prix de vente, et il est impossible de distinguer les coûts et les prix du produit concerné de ceux du kit dans son ensemble. En outre, les kits de quincaillerie sont principalement destinés à être utilisés par des particuliers, tandis que les éléments de fixation produits par l’industrie de l’Union sont destinés à des usages industriels. Les kits de quincaillerie sont distribués par différents circuits de vente, à savoir par des détaillants, tandis que les éléments de fixation destinés à un usage industriel sont vendus par l’intermédiaire de distributeurs. Enfin, ce producteur-exportateur a fait valoir que les producteurs de l’Union à l’origine de la plainte ne produisaient ni ne vendaient de kits de quincaillerie.
Règlement d’exécution (UE) 2022/191 · Article
Article considérant 142
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/191
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/191
Versionacte d'origine du 16/02/2022 (CELEX 32022R0191)
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