Règlement d’exécution (UE) 2022/191 · Article

Article considérant 143

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/191
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/191
Versionacte d'origine du 16/02/2022 (CELEX 32022R0191)
RéférenceConsidérant 143 du règlement d’exécution (UE) 2022/191EUR-Lex →

(143) La Commission note que les importations de ces kits qui, conformément aux règles de classement tarifaire, sont classés dans la définition du produit figurant au considérant 102, à condition de garder les caractéristiques de ce produit, sont concernées par l’enquête et par d’éventuelles mesures antidumping. En outre, l’enquête a révélé que l’industrie de l’Union produit et vend des éléments de fixation pour le secteur du bricolage, qui sont principalement vendus sous la forme de kits de quincaillerie. Plusieurs producteurs de l’Union disposent de leurs propres lignes d’emballage automatisées, tandis que d’autres externalisent l’emballage à des prestataires de services indépendants dans l’Union. Il n’existe donc aucun motif d’exclusion des kits de quincaillerie.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0191. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).