(148) Un producteur d’ancrages de l’Union et son producteur-exportateur lié en Chine ont fait valoir, à l’instar de l’ECAP, que les vis d’ancrage à béton devaient être exclues de la définition du produit concerné par l’enquête. Ils ont fait valoir que les vis d’ancrage à béton sont des produits spécifiques et hautement spécialisés ayant la même finalité que les ancrages métalliques, à savoir fixer des éléments structurels au béton dans le secteur de la construction. À l’appui de cet argument, les parties intéressées ont souligné que le produit était élaboré conformément aux orientations de l’agrément technique européen pour les «ancrages métalliques destinés à être utilisés dans du béton» (ETAG001) de l’EOTA dans le but de remplacer (partiellement) les ancrages métalliques. Ces parties ont souligné que les ancrages n’étaient pas spécifiquement mentionnés dans la plainte et que les producteurs d’ancrages n’étaient pas représentés par le l’EIFI. À l’instar de l’ECAP, elles ont souligné que les ancrages devaient être classés sous le code NC 73181900, non concerné par l’avis d’ouverture.
Règlement d’exécution (UE) 2022/191 · Article
Article considérant 148
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/191
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/191
Versionacte d'origine du 16/02/2022 (CELEX 32022R0191)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.