(15) La Commission a estimé que la méthode proposée par les plaignants était raisonnable, car elle reposait sur des données rétrospectives et sur la meilleure connaissance du marché dont dispose le plaignant. Le fait qu’aucun ajustement n’ait été opéré pour d’autres sources d’importations a potentiellement entraîné une sous-estimation de la part de marché des importations en provenance de Chine et ne remet donc pas en cause l’appréciation globale contenue dans la plainte. Étant donné que la CCCME n’a proposé aucune autre méthode qui serait plus appropriée que celle proposée par les plaignants, la Commission a rejeté les arguments de la CCCME.
Règlement d’exécution (UE) 2022/191 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/191
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/191
Versionacte d'origine du 16/02/2022 (CELEX 32022R0191)
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