Règlement d’exécution (UE) 2022/191 · Article

Article considérant 151

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/191
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/191
Versionacte d'origine du 16/02/2022 (CELEX 32022R0191)
RéférenceConsidérant 151 du règlement d’exécution (UE) 2022/191EUR-Lex →

(151) Pour les mêmes raisons que celles exposées au considérant 146, l’argument concernant les certificats spécifiques a été rejeté. En ce qui concerne l’interchangeabilité avec d’autres types de produits, la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer la définition du produit faisant l’objet d’une enquête (le «produit concerné»). Le règlement de base n’exige pas que la définition du produit concerné ne couvre que des types de produits interchangeables et concurrents. Ces éléments renvoient à la définition du produit similaire.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0191. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).