(165) Quant à son allégation déjà antérieure à l’information finale, la CCCME n’a fourni aucune explication supplémentaire sur les caractéristiques techniques et physiques auxquelles elle faisait référence et qui distinguerait ces types d’éléments de fixation des autres types. La simple affirmation selon laquelle ces éléments de fixation n’étaient pas interchangeables avec d’autres éléments de fixation inclus dans la définition du produit a été jugée insuffisante pour justifier une exclusion. Il convient de noter que dans l’industrie automobile, des éléments de fixation de plusieurs types sont utilisés et pas d’un seul type. En tout état de cause, comme déjà indiqué au considérant 151, en ce qui concerne l’interchangeabilité avec d’autres types de produits, la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour définir le produit faisant l’objet d’une enquête. Le règlement de base n’exige pas que la définition du produit concerné ne couvre que des types de produits interchangeables et concurrents. Les allégations de la CCCME à cet égard ont donc été rejetées.
Règlement d’exécution (UE) 2022/191 · Article
Article considérant 165
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/191
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/191
Versionacte d'origine du 16/02/2022 (CELEX 32022R0191)
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