Règlement d’exécution (UE) 2022/191 · Article

Article considérant 187

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/191
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/191
Versionacte d'origine du 16/02/2022 (CELEX 32022R0191)
RéférenceConsidérant 187 du règlement d’exécution (UE) 2022/191EUR-Lex →

(187) Lors d’enquêtes récentes concernant le secteur sidérurgique en RPC, la Commission a constaté l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. L’acier étant la principale matière première utilisée pour produire des éléments de fixation, ces deux secteurs sont étroitement liés. La Commission a conclu dans le cadre de la présente enquête que, sur la base des éléments de preuve disponibles, l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était appropriée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0191. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).