(21) Les mêmes parties ont en outre fait valoir qu’il n’y avait aucune raison de préserver la confidentialité des noms des sociétés retenues dans l’échantillon, car la participation à l’échantillon n’implique pas qu’une société soit à l’origine d’une plainte ou d’un soutien, mais simplement qu’elle coopère. À cet égard, elles ont renvoyé au rapport de l’organe d’appel CE-Éléments de fixation (Chine), dans lequel la Commission a adopté un point de vue similaire. Les mêmes parties ont également affirmé que les parties intéressées opposées aux mesures avaient intérêt à ce que le plus grand nombre possible de producteurs de l’Union coopérassent et fournissent des informations à la Commission et que, par conséquent, la crainte de mesures de rétorsion n’était pas fondée. De même, la mission de la République populaire de Chine auprès de l’Union européenne a contesté qu’il existait des preuves concluantes d’une menace de représailles de la part des clients dans l’Union. La Commission a accepté les demandes d’anonymat des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, car les menaces de représailles étaient présentes non seulement pour les plaignants et leurs soutiens, mais aussi pour les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, comme l’attestent les demandes reçues. Les garanties reçues de l’EFDA et de la CCCME après la communication des conclusions définitives, n’ont pas pu dissimuler l’existence de telles menaces. Tous les arguments à cet égard ont donc été rejetés.
Règlement d’exécution (UE) 2022/191 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/191
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/191
Versionacte d'origine du 16/02/2022 (CELEX 32022R0191)
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