(213) En outre, la CCCME a rappelé que la section 15 du protocole d’adhésion de la Chine à l’OMC autorisait des dérogations à la méthode standard établie pour la détermination de la valeur normale et la comparabilité des prix au titre de l’article VI du GATT de 1994 et de l’accord antidumping, mais que ces dérogations étaient limitées dans le temps, puisqu’elles expiraient le 11 décembre 2016. Selon la CCCME, après l’expiration, l’Union ne devait pas s’écarter de la méthode standard établie pour la détermination de la valeur normale des producteurs du pays exportateur et devait n’utiliser que les prix et les coûts sur le marché intérieur du pays exportateur, à moins que d’autres dispositions des accords de l’OMC, y compris de l’accord antidumping, n’en disposent autrement. La CCCME a affirmé que l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, dans la mesure où il permet à l’Union d’utiliser les données d’un pays représentatif approprié, va à l’encontre de l’engagement pris par l’Union dans le cadre des accords de l’OMC, en particulier de son engagement au titre de la section 15 du protocole d’adhésion de la Chine à l’OMC.
Règlement d’exécution (UE) 2022/191 · Article
Article considérant 213
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/191
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/191
Versionacte d'origine du 16/02/2022 (CELEX 32022R0191)
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