(214) Troisièmement, les pouvoirs publics chinois ont affirmé que les pratiques d’enquête de la Commission au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base étaient incompatibles avec les règles de l’OMC dans la mesure où la Commission, en violation de l’article 2.2.1.1 de l’accord antidumping, a ignoré les registres du producteur chinois sans déterminer si ces registres étaient tenus conformément aux principes comptables généralement acceptés en Chine. À cet égard, les pouvoirs publics chinois ont rappelé que l’organe d’appel dans l’affaire DS473 et le groupe spécial dans l’affaire DS494 avaient affirmé que, conformément à l’article 2.2.1.1 de l’accord antidumping, tant que les registres tenus par l’exportateur ou le producteur faisant l’objet de l’enquête correspondent — dans des limites acceptables — de manière précise et fiable à tous les coûts réels supportés par le producteur ou exportateur particulier pour le produit considéré, on pouvait considérer que ces registres «tiennent compte raisonnablement des frais associés à la production et à la vente du produit considéré» et que l’autorité chargée de l’enquête devrait les utiliser pour déterminer les coûts de production supportés par les producteurs faisant l’objet de l’enquête.
Règlement d’exécution (UE) 2022/191 · Article
Article considérant 214
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/191
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/191
Versionacte d'origine du 16/02/2022 (CELEX 32022R0191)
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