(215) La CCCME a également fait valoir que l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base est incompatible avec les règles de l’OMC en ce qu’il prévoit que les coûts et les prix du producteur-exportateur et du pays exportateur doivent être écartés en raison de distorsions significatives. La CCCME a également rappelé que l’organe d’appel de l’OMC, dans l’affaire Union européenne — Mesures antidumping visant le biodiesel en provenance d’Argentine, avait conclu que l’Union avait agi de manière incompatible avec l’article 2.2.1.1 de l’accord antidumping en n’utilisant pas les registres tenus par les producteurs soumis à l’enquête pour calculer le coût de production du produit faisant l’objet de l’enquête. La CCCME a notamment affirmé que, compte tenu de cette décision, les distorsions en Argentine qui entraînaient une différence entre les prix intérieurs et internationaux de la principale matière première du produit concerné ne constituaient pas en soi une base suffisante au titre de l’article 2.2.1.1 pour conclure que les registres du producteur ne reflétaient pas raisonnablement les coûts de la matière première associés à la production et à la vente du produit concerné, ou pour ne pas tenir compte de ces coûts lors du calcul de la valeur normale du produit concerné.
Règlement d’exécution (UE) 2022/191 · Article
Article considérant 215
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/191
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/191
Versionacte d'origine du 16/02/2022 (CELEX 32022R0191)
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