Règlement d’exécution (UE) 2022/191 · Article

Article considérant 216

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/191
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/191
Versionacte d'origine du 16/02/2022 (CELEX 32022R0191)
RéférenceConsidérant 216 du règlement d’exécution (UE) 2022/191EUR-Lex →

(216) En ce qui concerne l’argument relatif à la nature du rapport au regard de la législation de l’Union, la Commission a rappelé que l’article 2, paragraphe 6 bis, point c), du règlement de base ne prescrit pas de format spécifique pour la publication des rapports sur les distorsions significatives, ni de canal de publication. Le rapport est un document technique basé sur des données factuelles et utilisé uniquement dans le cadre d’enquêtes en matière de défense commerciale. Il a donc été publié, à juste titre, en tant que document de travail des services de la Commission, puisqu’il présente un caractère purement descriptif et n’exprime aucune opinion, aucune préférence et aucun jugement politiques, ce qui n’affecte en rien son contenu, à savoir les sources d’information objectives concernant l’existence de distorsions significatives dans l’économie chinoise pertinentes aux fins de l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, point c), du règlement de base. S’agissant des remarques selon lesquelles le rapport serait partial et non représentatif, la Commission a fait observer que ce rapport était un document complet fondé sur des éléments de preuve objectifs et détaillés, mentionnant la législation, la réglementation et d’autres documents stratégiques officiels publiés par les pouvoirs publics chinois, des rapports de tiers provenant d’organisations internationales, des études universitaires et des articles de membres du monde universitaire, ainsi que d’autres sources indépendantes fiables. Le rapport a été rendu public en décembre 2017 pour que toute partie intéressée ait toute latitude pour réfuter, compléter ou commenter son contenu ou les éléments de preuve sur lesquels il est fondé. La Commission a également noté à cet égard que, tout en soulignant les défauts du rapport en termes purement généraux et abstraits, les pouvoirs publics chinois s’étaient abstenus de réfuter d’une quelconque manière le contenu du rapport et les preuves sur lesquelles il est fondé. En ce qui concerne les arguments concernant la violation du traitement de la nation la plus favorisée, la Commission a rappelé que, comme le prévoit l’article 2, paragraphe 6 bis, point c), du règlement de base, un tel rapport n’est établi pour un pays que si la Commission dispose d’indications dûment fondées sur l’existence possible de distorsions significatives dans un certain pays ou un secteur particulier de ce pays. Lors de l’entrée en vigueur des dispositions (nouvelles) de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base en décembre 2017, la Commission disposait de telles indications sur l’existence de distorsions significatives pour la Chine. La Commission a également publié un rapport sur l’existence de distorsions en Russie en octobre 2020 et d’autres rapports pourraient être établis si nécessaire. En outre, elle a rappelé que les rapports ne sont pas obligatoires aux fins de l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis. L’article 2, paragraphe 6 bis, point c), décrit les conditions dans lesquelles la Commission peut publier des rapports par pays, et conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point d), les plaignants ne sont pas tenus d’utiliser le rapport et, selon l’article 2, paragraphe 6 bis, point e), l’existence d’un rapport par pays n’est pas une condition requise pour ouvrir une enquête au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis. En vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point e), il suffit aux plaignants d’apporter des éléments de preuve suffisants démontrant l’existence de distorsions significatives dans un pays et remplissant les critères de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b) pour obtenir l’ouverture d’une enquête. Par conséquent, les dispositions relatives aux distorsions significatives propres à un pays s’appliquent à tous les pays sans distinction, indépendamment de l’existence d’un rapport par pays. Dès lors, par définition, les dispositions relatives aux distorsions propres à un pays ne sont pas contraires au principe de la nation la plus favorisée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0191. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).