Règlement d’exécution (UE) 2022/191 · Article

Article considérant 217

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/191
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/191
Versionacte d'origine du 16/02/2022 (CELEX 32022R0191)
RéférenceConsidérant 217 du règlement d’exécution (UE) 2022/191EUR-Lex →

(217) S’agissant des deuxième et troisième arguments avancés par les pouvoirs publics chinois et la CCCME au sujet de la prétendue incompatibilité de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base avec les règles de l’OMC, en particulier avec les dispositions de l’article 2.2 et de l’article 2.2.1.1, de l’accord antidumping, ainsi que des conclusions dans les affaires DS473 et DS494, la Commission a réitéré le point de vue exprimé aux considérants 72 et 73 du règlement provisoire, selon lequel l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base est pleinement conforme aux obligations qui incombent à l’Union en vertu du droit de l’OMC. En outre, en ce qui concerne l’allégation selon laquelle la notion de distorsions significatives figurant à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base ne figure pas parmi les situations dans lesquelles il est permis de calculer la valeur normale conformément à l’article 2.2 de l’accord antidumping, la Commission a rappelé que le droit interne ne doit pas utiliser exactement les mêmes termes que les accords visés pour être conforme à ces accords, et qu’elle considère que l’article 2, paragraphe 6 bis, est pleinement conforme aux règles pertinentes de l’accord antidumping (et, en particulier, aux possibilités de calculer la valeur normale prévues à l’article 2.2 de l’accord antidumping). De plus, en ce qui concerne l’affaire DS494, la Commission a rappelé que tant l’Union que la Fédération de Russie avaient fait appel des conclusions du groupe spécial, qui ne sont pas définitives et, partant, conformément à la jurisprudence constante de l’OMC, n’ont aucun statut juridique dans le système de l’OMC, étant donné qu’elles n’ont pas été approuvées par l’Organe de règlement des différends. De toute manière, le groupe spécial chargé de ce différend a spécifiquement considéré que les dispositions de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base n’étaient pas en cause, comme l’atteste son rapport. En ce qui concerne l’affaire DS473, la décision pertinente concernait non l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, mais celle d’une disposition spécifique de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base. La Commission estime que les règles de l’OMC telles qu’interprétées par le groupe spécial de l’OMC et l’organe d’appel dans l’affaire DS473 autorisent l’utilisation de données d’un pays tiers, dûment ajustées lorsque cet ajustement est nécessaire et justifié. L’existence de distorsions significatives rend les coûts et les prix dans le pays exportateur inappropriés pour le calcul de la valeur normale. Dans ces circonstances, l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base prévoit le calcul des coûts de production et de vente sur la base de prix ou de valeurs de référence non faussés, y compris ceux d’un pays représentatif approprié ayant un niveau de développement semblable à celui du pays exportateur. À cet égard, la situation du marché du produit similaire ou de ses intrants (comme celle constatée en Chine) peut équivaloir à une situation dans laquelle les ventes intérieures du produit similaire effectuées par l’exportateur ne permettent pas une comparaison valable avec ses ventes à l’exportation du produit considéré.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0191. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).