Règlement d’exécution (UE) 2022/191 · Article

Article considérant 227

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/191
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/191
Versionacte d'origine du 16/02/2022 (CELEX 32022R0191)
RéférenceConsidérant 227 du règlement d’exécution (UE) 2022/191EUR-Lex →

(227) Après réception de la deuxième note, l’EIFI a affirmé que la Thaïlande n’était pas un pays représentatif approprié sur la base des arguments suivants:

— il existerait des preuves de pratiques commerciales déloyales de la part de la Thaïlande. À l’appui de cette affirmation, l’EIFI s’est référé aux données fournies dans la plainte et a présenté des citations de différents acteurs en Thaïlande qui avaient dénoncé des pratiques commerciales déloyales. En outre, l’EIFI a fait valoir que de nombreux producteurs thaïlandais avaient une faible rentabilité,

— la Thaïlande ne satisferait pas à l’exigence d’un niveau adéquat de protection sociale et environnementale énoncée à l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0191. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).