Règlement d’exécution (UE) 2022/191 · Article

Article considérant 228

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/191
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/191
Versionacte d'origine du 16/02/2022 (CELEX 32022R0191)
RéférenceConsidérant 228 du règlement d’exécution (UE) 2022/191EUR-Lex →

(228) Les prétendues pratiques commerciales déloyales de la Thaïlande n’ont été confirmées par aucune enquête antidumping en cours, et n’ont donc pas fait l’objet d’un examen plus approfondi. En ce qui concerne le niveau de protection sociale et environnementale en Thaïlande, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base, ce critère n’est évalué que pour départager plusieurs pays représentatifs potentiels. Étant donné que ce n’était pas le cas dans la présente enquête, comme expliqué à la présente section, les arguments de l’EIFI à cet égard ont été rejetés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0191. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).