(254) Afin d’établir le prix non faussé des matières premières, la Commission a utilisé comme base le prix CIF moyen pondéré des importations dans le pays représentatif, tel qu’indiqué dans le GTA, en provenance de tous les pays tiers, à l’exclusion de la RPC et des pays énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2015/755. La Commission a décidé d’exclure les importations en provenance de la RPC car elle a conclu qu’il n’était pas approprié d’utiliser les prix et coûts sur le marché intérieur en Chine du fait de l’existence de distorsions significatives, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base (considérants 187 à 208). En l’absence d’élément de preuve démontrant que les produits destinés à l’exportation n’étaient pas concernés par les mêmes distorsions, la Commission a considéré que les mêmes distorsions avaient concerné les exportations. Le prix moyen pondéré à l’importation a été ajusté, le cas échéant, au titre des droits à l’importation. Après avoir exclu les importations en provenance de la RPC et des pays non membres de l’OMC vers la Thaïlande, le volume des importations de matières premières en provenance d’autres pays tiers est resté représentatif (situé entre 27,1 % et 99,9 %).
Règlement d’exécution (UE) 2022/191 · Article
Article considérant 254
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/191
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/191
Versionacte d'origine du 16/02/2022 (CELEX 32022R0191)
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