(257) Dans ses observations sur la deuxième note, la CCCME a fait valoir que la Commission ne devait pas inclure les droits à l’importation sur les matières premières payés dans le pays représentatif lors du calcul de la valeur normale, car i) il n’existait aucune base juridique le justifiant et ii) les producteurs-exportateurs chinois s’approvisionnent principalement en matières premières sur le marché intérieur chinois. La partie a fait valoir que, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, si la Commission s’appuie sur un pays représentatif, les coûts utilisés doivent être «des coûts de production et de vente correspondants dans un pays représentatif approprié». Les coûts correspondants en Chine n’incluraient toutefois pas de droits à l’importation. En outre, la CCCME a fait valoir que les données du GTA étaient fondées sur les prix CIF et incluaient donc déjà des coûts supplémentaires tels que les coûts de transport international, d’assurance et de manutention, lesquels ne sont pas supportés dans le cas des achats intérieurs effectués par les producteurs-exportateurs chinois.
Règlement d’exécution (UE) 2022/191 · Article
Article considérant 257
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/191
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/191
Versionacte d'origine du 16/02/2022 (CELEX 32022R0191)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.