(260) Comme indiqué au considérant 183, pendant les recoupements à distance, la Commission n’a pas été en mesure de vérifier les heures effectivement travaillées par le personnel des trois producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon afin de fabriquer le produit concerné. Par conséquent, l’utilisation de main-d’œuvre par les trois producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon a été calculée sur la base des meilleures données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Pour l’un de ces producteurs-exportateurs, la Commission a toutefois été en mesure de recueillir des informations sur la différence entre les heures de travail effectif déclarées et les heures de travail effectif accomplies par le personnel. Considérées comme les meilleures données disponibles, les heures de travail moyennes par kilogramme de produit soumis à l’enquête fabriqué ont été utilisées pour les trois producteurs-exportateurs.
Règlement d’exécution (UE) 2022/191 · Article
Article considérant 260
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/191
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/191
Versionacte d'origine du 16/02/2022 (CELEX 32022R0191)
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