(318) De plus, comme indiqué au considérant 183, la Commission a constaté au cours de l’enquête que le temps de travail effectif ne correspondait pas à la rémunération versée au personnel. Contrairement à ce qui a été affirmé, la société n’a fourni aucun élément reliant les heures de travail à la rémunération et n’a donc pas pu démontrer que les heures de travail normales étaient effectivement respectées, mais a seulement fourni les avis de la société à son personnel qui fixaient le nombre maximal d’heures. Par conséquent, la Commission a considéré que la méthode utilisée pour calculer les heures de travail effectives était raisonnable et les arguments des parties à cet égard ont été rejetés.
Règlement d’exécution (UE) 2022/191 · Article
Article considérant 318
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/191
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/191
Versionacte d'origine du 16/02/2022 (CELEX 32022R0191)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.