Règlement d’exécution (UE) 2022/191 · Article

Article considérant 328

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/191
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/191
Versionacte d'origine du 16/02/2022 (CELEX 32022R0191)
RéférenceConsidérant 328 du règlement d’exécution (UE) 2022/191EUR-Lex →

(328) En outre, en l’absence de toute valeur de référence pour les coûts de transport (par entreprise, par type de matière première, par voie d’acheminement, etc.), la Commission a utilisé le rapport entre le coût du transport et le coût des matières premières du producteur-exportateur. Ce rapport est appliqué à la valeur de référence de la matière première, qui est par conséquent multipliée par la quantité de matière première consommée par le producteur-exportateur. Cette méthode reflète la structure des coûts du producteur-exportateur, étant donné que le rapport entre le coût du transport et le coût des matières premières est maintenu et appliqué à la valeur de référence non faussée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0191. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).