Règlement d’exécution (UE) 2022/191 · Article

Article considérant 333

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/191
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/191
Versionacte d'origine du 16/02/2022 (CELEX 32022R0191)
RéférenceConsidérant 333 du règlement d’exécution (UE) 2022/191EUR-Lex →

(333) Comme indiqué au considérant 276, la Commission a calculé la valeur normale par type de produit aux conditions départ usine, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, ce qui inclut un montant raisonnable pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux. Aucune des informations disponibles ne montre que les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux des sociétés thaïlandaises utilisés par la Commission incluaient les dépenses de transport relatives à la livraison aux clients. La Commission a donc rejeté cette allégation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0191. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).