Règlement d’exécution (UE) 2022/191 · Article

Article considérant 337

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/191
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/191
Versionacte d'origine du 16/02/2022 (CELEX 32022R0191)
RéférenceConsidérant 337 du règlement d’exécution (UE) 2022/191EUR-Lex →

(337) La Commission a estimé que l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base ne s’applique que lorsque les marges sont intégralement établies dans les circonstances visées à l’article 18. La Commission a fait observer que, comme indiqué au considérant 260, elle s’était partiellement fondée sur les données disponibles concernant l’utilisation de main-d’œuvre des trois producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, dont Jiangsu, conformément à l’article 18 du règlement de base. En conséquence, plutôt que de ne pas tenir compte des marges des exportateurs ayant coopéré, la Commission a jugé opportun de s’appuyer sur toutes ces marges pour fixer la marge de dumping pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon. L’affirmation de cette partie a donc été rejetée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0191. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).