(337) La Commission a estimé que l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base ne s’applique que lorsque les marges sont intégralement établies dans les circonstances visées à l’article 18. La Commission a fait observer que, comme indiqué au considérant 260, elle s’était partiellement fondée sur les données disponibles concernant l’utilisation de main-d’œuvre des trois producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, dont Jiangsu, conformément à l’article 18 du règlement de base. En conséquence, plutôt que de ne pas tenir compte des marges des exportateurs ayant coopéré, la Commission a jugé opportun de s’appuyer sur toutes ces marges pour fixer la marge de dumping pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon. L’affirmation de cette partie a donc été rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2022/191 · Article
Article considérant 337
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/191
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/191
Versionacte d'origine du 16/02/2022 (CELEX 32022R0191)
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