(34) En ce qui concerne la demande d’informations supplémentaires sur la production, les capacités et les gammes de produits fabriqués, la Commission a estimé que la divulgation de ces informations pour chaque société prise isolément permettrait aux parties intéressées d’identifier les producteurs de l’Union concernés. Toutefois, il convient de noter que, compte tenu de la forte correspondance entre les prix de l’Union et les prix à l’exportation, la plupart des types de produits fabriqués par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont été divulgués aux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon par l’intermédiaire des calculs détaillés de la sous-cotation des prix et de la sous-cotation des prix indicatifs. Il convient également de noter que la méthode de sélection de l’échantillon a été dûment communiquée aux parties intéressées et qu’aucune observation n’a été reçue sur la méthode en tant que telle. Cette demande a dès lors été rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2022/191 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/191
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/191
Versionacte d'origine du 16/02/2022 (CELEX 32022R0191)
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