(341) Lorsqu’elle utilise les données disponibles conformément à l’article 18, la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation tant que la méthode appliquée est raisonnable. En outre, conformément à l’article 18, paragraphe 6, du règlement de base, les résultats d’une enquête fondée sur l’exploitation des données disponibles peuvent être moins favorables à une partie que si elle avait coopéré, ce qui empêche que le défaut de coopération ne soit indûment récompensé. En l’espèce, la Commission a dû fonder le calcul du niveau des droits à l’échelle nationale sur les données disponibles dans le dossier. La méthode était raisonnable étant donné qu’elle reposait sur des informations réelles vérifiées fournies par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon et que le calcul avait été effectué sur la base du type de produit sélectionné qui était le plus représentatif sous l’angle du volume exporté par le producteur-exportateur. L’affirmation selon laquelle ce type de produits spécifique n’était pas exporté par les producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré n’a pas été étayée par l’EFDA et n’a pas pu être vérifiée. Cet argument a par conséquent été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2022/191 · Article
Article considérant 341
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/191
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/191
Versionacte d'origine du 16/02/2022 (CELEX 32022R0191)
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