(36) Afin de garantir que l’échantillon reste représentatif conformément aux critères énoncés à l’article 17 du règlement de base, la Commission a décidé de réviser l’échantillon de producteurs de l’Union en remplaçant les sociétés susmentionnées par les deux producteurs suivants dont les volumes et les ventes étaient les plus importants, tout en tenant compte de la distribution géographique et de l’étendue de la gamme de produits. Comme indiqué dans la note au dossier du 15 juillet 2021, la Commission s’est fondée sur les informations fournies par les producteurs de l’Union au cours de la phase sur la représentativité, lesquelles ont également été utilisées à des fins d’échantillonnage. En outre, la Commission a recherché des informations publiques et consulté les sites web des entreprises concernées. La Commission a contacté les sociétés et les a invitées à coopérer en répondant à un questionnaire. Les parties intéressées ont eu la possibilité de présenter des observations.
Règlement d’exécution (UE) 2022/191 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/191
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/191
Versionacte d'origine du 16/02/2022 (CELEX 32022R0191)
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