(377) À la suite de la communication des conclusions définitives, l’EFDA, la CCCME et la Mission de la République populaire de Chine auprès de l’Union européenne ont affirmé qu’il aurait fallu procéder à des ajustements pour tenir compte des coûts du contrôle de la qualité et de la gestion des documents lors du calcul des marges de sous-cotation. L’EFDA et la CCCME ont fait valoir que l’industrie de l’Union était soumise à des exigences de certification spécifiques mentionnées au considérant 371, alors que les producteurs-exportateurs chinois n’avaient généralement pas de telles exigences. L’EFDA et la CCCME ont fait référence à l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base, selon lequel l’évaluation du préjudice doit être fondée sur un examen objectif et des éléments de preuve positifs (y compris l’examen de l’effet des importations sur les prix conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base) et sur l’article 3.1, de l’accord antidumping de l’OMC qui fait référence à la comparabilité des prix. Les exigences en matière de certification ayant une incidence significative sur les coûts et les prix, l’EFDA, la CCCME et la Mission de la République populaire de Chine ont fait valoir qu’un ajustement approprié devrait être opéré lors du calcul de la marge de sous-cotation.
Règlement d’exécution (UE) 2022/191 · Article
Article considérant 377
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/191
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/191
Versionacte d'origine du 16/02/2022 (CELEX 32022R0191)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.